14.19. Malgré le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2009, et malgré le paragraphe 1 du premier alinéa de cet article, un comité de retraite a jusqu’au 5 octobre 2012 pour transmettre à la Régie le rapport relatif à une évaluation actuarielle d’un régime de retraite visé à l’article 14.9 produit conformément aux dispositions de la présente section et dont la date est postérieure au 30 décembre 2009 et antérieure au 1er janvier 2012.
Les droits prévus au quatrième alinéa de l’article 14 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) à l’égard d’un rapport visé au premier alinéa sont versés à la Régie pour chaque mois complet de retard à compter du 5 octobre 2012.